41. Sous réserve de l’article 79, tout barrage doit, selon sa classe, faire l’objet du nombre minimal d’activités de surveillance indiqué dans le tableau ci-dessous conformément à la fréquence qui y est mentionnée:Activités de surveillance | Nombre et fréquence des activités de surveillance selon la classe du barrage |
A | B | C | D | E |
Visite de reconnaissance | 12/année | 6/année | 2/année | 2/année | 1/année |
Inspection | 1/année | 1/2 ans | 1/5 ans | 1/8 ans | 1/10 ans |
Les visites de reconnaissance dont la fréquence est supérieure à une par année doivent être échelonnées sur celle-ci le plus également possible.
L’inspection effectuée au cours d’une année diminue d’une unité le nombre de visites de reconnaissance requises pour cette même année.
Aux fins de l’application du présent article, le mot «année» réfère à une année civile.
D. 300-2002, a. 41; D. 901-2014, a. 9; 989-2023D. 989-2023, a. 2712.